Article L201-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L201-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La société coopérative d'habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l'examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.