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Article L201-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L201-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Un contrat coopératif est conclu entre la société coopérative d'habitants et chaque associé coopérateur avant l'entrée en jouissance de ce dernier. Ce contrat confère à l'associé coopérateur un droit de jouissance sur un logement et mentionne, notamment :

1° La désignation et la description du logement dont l'associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;

2° Les modalités d'utilisation des espaces mentionnés au 1° ;

3° La date d'entrée en jouissance ;

4° L'absence de maintien de plein droit dans les lieux prévue à l'article L. 201-9 ;

5° Une estimation du montant de la quote-part des charges mentionnées à l'article L. 201-7 que l'associé coopérateur doit acquitter pour la première année d'exécution du contrat ;

6° Le montant de la redevance mise à la charge de l'associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision. Le contrat coopératif précise à ce titre :

a) La valeur de la partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement, appelée fraction locative ;

b) La valeur de la partie de la redevance correspondant à l'acquisition de parts sociales, appelée fraction acquisitive.

Lorsque le contrat coopératif est signé avant l'entrée en jouissance, aucun versement ne peut être exigé au titre de la redevance dès lors que la jouissance n'est pas effective.