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Article L201-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L201-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun. Un règlement est adopté par l'assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l'article L. 201-8.