Article L201-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L201-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La société coopérative d'habitants constitue des provisions pour gros travaux d'entretien et de réparation, pour vacance des logements et pour impayés de la redevance, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.