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Article L200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L200-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les personnes souhaitant s'engager dans cette démarche peuvent s'associer en sociétés d'habitat participatif, sous réserve, lorsqu'elles se constituent sous la forme de coopératives d'habitants ou de sociétés d'attribution et d'autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.