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Article L542-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L542-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'allocation de logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'allocation de logement est réputée favorable.