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Article 226-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 226-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.