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Article 134 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))

Article 134 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))


I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L422-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L422-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L423-1, Art. L424-5


III.-Le premier alinéa de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, lorsque les seuils mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, après le 1er juillet 2015, d'un nouvel établissement de coopération intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai d'un an à compter de la création de cet établissement.


Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale définit l'étendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de l'Etat. Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de l'Etat, une convention de transition peut être établie pour définir les modalités d'accompagnement de l'Etat.

VI.-Un rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides techniques de l'Etat aux collectivités territoriales en matière d'urbanisme, de gestion du foncier et d'aménagement du territoire est remis au plus tard le 1er janvier 2015.