I à V.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 17-1, Sct. Titre II bis : De l'encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 17-2, Sct. Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Chapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-3, Sct. Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art. 13-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 5, Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 6-1, Art. 6-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 7
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 8-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Sct. Titre III : Des sanctions pénales et administratives., Art. 14
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L241-3
-Code monétaire et financierArt. L561-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 8-3
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 4-1
VI.-Le I du présent article ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
VII.-Le a du 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2015.
VIII.-Les 7° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.