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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche)

Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :


1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5 du code de la recherche, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;


2° Les frais de personnel ;


3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;


4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.