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Article 1.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Dispositions transitoires supplémentaires pour les bâtiments dont la quille
a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement

1. Pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, les dispositions suivantes peuvent être appliquées en plus des dispositions de l'article 1.02.

Dans le tableau ci-dessous, le terme

- "TR" : signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux aux parties ou zones remplacées ou transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.

- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.

Articles
et paragraphes

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

CHAPITRE 3

3.03 paragraphe 1

Position de la cloison d'abordage

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

3.04 paragraphe 2

Surfaces communes de réservoirs d'avitaillement et de logements ou locaux à passagers

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 7

Niveau de pression acoustique maximal admissible

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 4

4.01 paragraphe 2, 4.02 et 4.03

Distance de sécurité, franc-bord et franc- bord minimum

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 7

7.01 paragraphe 2

Niveau du bruit de fond

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

7.05 paragraphe 2

Contrôle des feux de signalisation

Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 8

8.08 paragraphes 3 et 4

Débit minimum et diamètre des tuyaux d'assèchement

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.10 paragraphe 2

Bruit durant la navigation

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.01

Exigences relatives aux installations électriques

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.03

Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.06

Tensions maximales admissibles

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.10

Génératrices et moteurs

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.11 paragraphe 2

Emplacement des accumulateurs

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.12

Installations de connexion

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.14

Matériel d'installation

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.15

Câbles

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.17

Feux de signalisation

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 12

12.02 paragraphe 5

Bruit et vibrations dans les logements

au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 15

15.02 paragraphe 5, paragraphe 6,
1re phrase paragraphes 7 à 11 et paragraphe 13

Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.02 paragraphe 16

Fenêtres étanches à l'eau

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.04

Distance de sécurité, franc-bord, marques d'enfoncement

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.05

Nombre de passagers

Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

15.10 paragraphe 4, paragraphe 6, paragraphe 7, paragraphe 8 et paragraphe 11

Installation électrique de secours

TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

2. L'article 15.11, paragraphe 3, point a), n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que jusqu'à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 dans la mesure où l'exigence d'un type difficilement inflammable et la prescription de ne pas donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique, pour les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface et pour les matériaux servant au revêtement et à l'isolation ne sont applicables qu'aux surfaces tournées vers les chemins d'évacuation.

3. L'article 15.11, paragraphe 12, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement jusqu'à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 que dans la mesure où la charpente métallique n'est pas exigée pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente métallique.