Dispositions transitoires supplémentaires pour les bâtiments dont la quille
a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement
1. Pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, les dispositions suivantes peuvent être appliquées en plus des dispositions de l'article 1.02.
Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "TR" : signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux aux parties ou zones remplacées ou transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.
Articles |
OBJET |
DÉLAI OU OBSERVATIONS |
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CHAPITRE 3 |
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3.03 paragraphe 1 |
Position de la cloison d'abordage |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 |
3.04 paragraphe 2 |
Surfaces communes de réservoirs d'avitaillement et de logements ou locaux à passagers |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 |
paragraphe 7 |
Niveau de pression acoustique maximal admissible |
au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
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CHAPITRE 4 |
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4.01 paragraphe 2, 4.02 et 4.03 |
Distance de sécurité, franc-bord et franc- bord minimum |
au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
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CHAPITRE 7 |
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7.01 paragraphe 2 |
Niveau du bruit de fond |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
7.05 paragraphe 2 |
Contrôle des feux de signalisation |
Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire |
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CHAPITRE 8 |
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8.08 paragraphes 3 et 4 |
Débit minimum et diamètre des tuyaux d'assèchement |
au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
8.10 paragraphe 2 |
Bruit durant la navigation |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.01 |
Exigences relatives aux installations électriques |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.03 |
Protection contre le contact, la pénétration de corps solides et de l'eau |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.06 |
Tensions maximales admissibles |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.10 |
Génératrices et moteurs |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.11 paragraphe 2 |
Emplacement des accumulateurs |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.12 |
Installations de connexion |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.14 |
Matériel d'installation |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.15 |
Câbles |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
9.17 |
Feux de signalisation |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
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CHAPITRE 12 |
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12.02 paragraphe 5 |
Bruit et vibrations dans les logements |
au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
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CHAPITRE 15 |
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15.02 paragraphe 5, paragraphe 6, |
Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
15.02 paragraphe 16 |
Fenêtres étanches à l'eau |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
15.04 |
Distance de sécurité, franc-bord, marques d'enfoncement |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
15.05 |
Nombre de passagers |
Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
15.10 paragraphe 4, paragraphe 6, paragraphe 7, paragraphe 8 et paragraphe 11 |
Installation électrique de secours |
TR., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
2. L'article 15.11, paragraphe 3, point a), n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que jusqu'à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 dans la mesure où l'exigence d'un type difficilement inflammable et la prescription de ne pas donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique, pour les peintures, vernis et autres produits de traitement de surface et pour les matériaux servant au revêtement et à l'isolation ne sont applicables qu'aux surfaces tournées vers les chemins d'évacuation.
3. L'article 15.11, paragraphe 12, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement jusqu'à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 que dans la mesure où la charpente métallique n'est pas exigée pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente métallique.