Au sens du présent titre, les catégories R1, R2, R3, R4, S1 et S2 sont celles définies à l'annexe II de la directive 2003/37/CE modifiée.
Au sens du présent titre, le "freinage continu" correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :
- organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;
- l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par la même source d'énergie (qui peut être la force musculaire du conducteur) ;
- l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.
Au sens du présent titre, le "freinage semi-continu" correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :
- organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;
- l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par deux sources d'énergie différentes (l'une pouvant être la force musculaire du conducteur) ;
- l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.
Au sens du présent titre, le "type de véhicule en ce qui concerne le freinage" correspond aux véhicules ne présentant pas entre eux de différences portant sur les points suivants :
- catégorie du véhicule, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article ;
- poids total autorisé en charge déclaré par le constructeur ;
- répartition du poids total autorisé sur les essieux ;
- nombre et disposition des essieux ;
- dimensions maximales des pneumatiques.