Prescriptions transitoires
Les bateaux rapides au sens de l'article 1.01, paragraphe 22 qui sont en possession d'un certificat communautaire en cours de validité au 31 mars 2003 doivent satisfaire pleinement aux prescriptions ci-après du présent chapitre :
a) en cas de renouvellement du certificat communautaire :
articles 22 ter.01 ; 22 ter.04 ; 22 ter.08 ; 22 ter.09. ; 22 ter.10 ; 22 ter.11, paragraphe 1 ;
b) le 1er avril 2013 :
article 22 ter.07, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 ;
c) le 1er janvier 2023 :
les autres prescriptions.