Application de la Partie I
1. Les bateaux rapides doivent être construits sous cote et sous la surveillance d'une société de classification agréée disposant de règles spéciales destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe doit être maintenue.
2. Par dérogation à l'article 10 du décret du 2 août 2007 susvisé, la durée de validité des certificats communautaires établis conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum.