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Article 22 ter.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 22 ter.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Généralités

1. Les bateaux rapides ne doivent pas être construits comme des bateaux à cabines.

2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux rapides :

a) les appareils à mèche visés à l'article 13.02 ;

b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés aux articles 13.03 et 13.04 ;

c) les chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07 ;

d) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.