Application des dispositions transitoires en cas de transformation
Pour les bâtiments qui sont transformés en bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, la commission de visite ne peut appliquer le chapitre 1 de l'annexe 2 au présent arrêté que sur la base de recommandations particulières du comité défini à l'article 19 de la directive 2006/87/CE.