Application du chapitre 4
1. Par dérogation à l'article 4.01 paragraphes 1 et 2, pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4, la distance de sécurité pour les portes et ouvertures autres que des écoutilles de cale est réduite comme suit :
a) Si elles peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries : 150 mm ;
b) Si elles ne peuvent pas être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries : 200 mm.
2. Par dérogation à l'article 4.02 le franc-bord minimal pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4, est fixé à 0 mm, sous réserve du respect de la distance de sécurité visée au paragraphe 1 ci-dessus.