Champ d'application et dispositions transitoires.
I. - Pour les canalisations mises en service avant le 15 septembre 2006, le délai de réalisation des mesures de protection physique issues du programme de traitement des canalisations pour lesquelles une disposition de l'article 5 ou de l'article 6 n'était pas respectée à cette date, prévu par la précédente réglementation, est porté au 15 septembre 2018 pour les tronçons de coefficient de sécurité minimal autorisé A ou B pour lesquels il n'existe aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ni immeuble de grande hauteur ni installation nucléaire de base dans la zone des effets létaux significatifs.
II. - Pour les canalisations en service à la date de publication du présent arrêté, l'étude parasismique mentionnée au II de l'article 9 est produite au plus tard le 1er janvier 2017. Avant le 31 décembre 2017, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation fixe par arrêté l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des tronçons de canalisation, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2022.
Ces dispositions font l'objet d'un réexamen après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur présentation avant le 1er juillet 2017 d'un rapport du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation faisant la synthèse des conclusions des études parasismiques relatives aux canalisations existantes.