Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)
EDD pour canalisations non soumises à autorisation. Les canalisations de transport non soumises à autorisation qui remplissent les deux conditions mentionnées aux a et b de l'article 1er font l'objet d'une étude de dangers établie par le transporteur sous sa responsabilité dans les mêmes conditions que celles applicables aux canalisations de transport soumises à autorisation. L'étude de dangers est adressée au service chargé du contrôle au moins deux mois avant la mise en service de la canalisation. Dans ce délai, en cas de non-conformité aux articles 10 ou 11, le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections à cette étude.