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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


EDD.
L'étude de dangers initiale mentionnée à l'article R. 555-39 du code de l'environnement est élaborée conformément aux modalités du guide professionnel du GESIP intitulé « Guide méthodologique pour la réalisation d'une étude de dangers concernant une canalisation de transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz naturel ou assimilé et produits chimiques) », référencé « Rapport n° 2008/01 ― Edition de janvier 2014 ». Ce guide précise les distances à retenir pour la mise en œuvre des servitudes d'utilité publique mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement lorsque ces distances peuvent être déterminées de façon générique. Elle démontre, pour chaque tronçon neuf et installation annexe neuve, l'acceptabilité des risques occasionnés par la canalisation suivant la matrice de criticité présentée en annexe 1, en tenant compte des éventuelles mesures compensatoires de sécurité prévues, et des dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage.
En vertu du c de l'article R. 555-39 précité, l'étude de dangers traite les différents sujets suivants :
― la protection parasismique au moyen d'une étude parasismique dans les cas et conditions mentionnés à l'article 9 ;
― la distance minimale et les mesures de sécurité vis-à-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises à autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion, et de toutes installations présentes à proximité, enterrées ou non, notamment celles susceptibles de produire des interactions en fonctionnement normal ou en cas d'accident (par exemple d'autres canalisations parallèles ou en croisement, ou des lignes électriques, ou des éoliennes) ;
― les traversées de routes, autoroutes, voies ferrées et cours d'eau et les surplombs de cavités souterraines ;
― les traversées de zones à risques de mouvements de terrain, de remontées de nappe, d'éboulements, d'avalanches ou d'érosion ;
― la protection de la canalisation contre les phénomènes météorologiques, notamment contre les phénomènes de crue dans le cas des traversées en souille de cours d'eau à régime torrentiel ;
― les tronçons de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé véhiculant du gaz non odorisé, pour lesquels est pris en compte le risque de non-détection de fuite de faible débit ;
― les tronçons de canalisation posés à l'air libre, pour lesquels un argumentaire justifiant ce choix de pose est fourni ;
― les conditions de pose de la canalisation (tranchée ouverte, forage-fonçage, forage dirigé), et notamment l'éventuel caractère non fondrier du tube, le profil en long pour les forages dirigés, les précautions particulières de pose, la présence de bentonite dans les interstices pour garantir la continuité de la protection cathodique. A défaut de figurer dans l'étude de dangers, ces précisions sont fournies dans le dossier prévu à l'article 13.
Les mesures compensatoires de sécurité et les modalités de leur mise en œuvre sont décrites et détaillées dans le guide professionnel du GESIP intitulé « Canalisations de transport ― Mesures compensatoires de sécurité », référencé « Rapport n° 2008/02 ― Edition de janvier 2014 », ou d'autres guides professionnels mentionnés dans le présent arrêté.