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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Dispositions constructives essentielles.
Tout tronçon neuf de canalisation de transport respecte les dispositions constructives essentielles suivantes.
1. La profondeur d'enfouissement de la canalisation est d'au moins un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube. Le guide professionnel du GESIP intitulé « Profondeurs d'enfouissement et modalités particulières de pose et de protection de canalisation à retenir en cas de difficultés techniques », référencé « Rapport n° 2006/05 ― Edition du 16 janvier 2008 », détermine les profondeurs d'enfouissement et les modalités particulières de pose et de protection de la canalisation qui sont retenues en cas de difficultés techniques résultant de la présence de terrains rocheux ou d'autres ouvrages enterrés. Toutefois, pour le remplacement de tronçons de longueur inférieure à 100 mètres linéaires, la profondeur d'enfouissement reste celle fixée lors de la pose du tronçon de canalisation.
2. Un dispositif avertisseur est mis en place entre la génératrice supérieure du tube et la surface du sol pour indiquer la présence de la canalisation lors de tous travaux de fouille. Le guide professionnel du GESIP intitulé « Canalisations de transport ― Conditions de pose du dispositif avertisseur et mesures de substitution applicables », référencé « Rapport n° 2007/02 ― Edition du 8 novembre 2007 », précise les conditions de pose de ce dispositif ainsi que les mesures de substitution applicables en cas d'impossibilité technique de respecter cette disposition.
3. Des dispositifs tels que bornes ou balises sont mis en place en surface pour signaler la présence de la canalisation. Ces dispositifs indiquent un numéro de téléphone permettant de joindre à tout moment le transporteur ou son représentant en cas d'urgence.
4. Les soudures sont exemptes de défaut préjudiciable à la sécurité.
5. Pour les accessoires non ou partiellement calculables, ou qui sont calculables mais dont le référentiel de conception ne permet pas de respecter le coefficient de sécurité fixé par l'article 6, qu'ils soient ou non standards, les dispositions particulières applicables en substitution au coefficient de sécurité sont fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé « Accessoires non standards hors du champ du décret n° 99-1046 d'application de la directive 97/23/CE », référencé « Rapport n° 2007/07 ― Edition du 26 juin 2009 ».
6. Outre les dispositions du 5, les accessoires satisfont les dispositions suivantes :
― accessoires non standards qui ne relèvent pas des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé par application du a du II de son article 2 : les procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II dudit décret ou les dispositions spécifiques aux accessoires non standards fixées par le guide professionnel mentionné au 5 ; ces accessoires ne sont pas soumis au marquage CE ;
― accessoires qui entrent dans le champ d'application du décret du 13 décembre 1999 susvisé : les dispositions du titre II de ce décret.
7. Les tronçons de canalisation en acier enterrés sont dotés d'un système de protection cathodique et, le cas échéant, d'une gestion des éventuelles influences électriques externes, ou de moyens apportant des garanties équivalentes.
8. La conception, la construction et la pose des canalisations ou tronçons subaquatiques ou sous-marins prennent en compte les risques liés à leur environnement naturel spécifique (corrosion, courants, marées, houle, concrétions marines, zones de sédimentation ou d'érosion des fonds, etc.) et aux activités humaines exercées dans leur voisinage (accrochage par les ancres, travaux de dragage ou de reprofilage des fonds, présence d'épaves, de mines, d'obstacles ou de débris, etc.).