Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)
Dispositions particulières de construction. Tout tronçon neuf de canalisation de transport est étanche et supporte en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles il est susceptible d'être soumis dans les conditions raisonnablement prévisibles. Cette exigence est présumée satisfaite par le respect des dispositions des articles 5 à 9 du présent arrêté, ainsi que des dispositions, complémentaires ou plus exigeantes, fixées le cas échéant par les normes, les guides professionnels et les documents reconnus mentionnés dans le présent arrêté.