Objet et champ d'application.
Le présent arrêté définit les règles applicables à la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et l'arrêt des canalisations de transport mentionnées au I de l'article L. 555-1 du code de l'environnement.
Il définit les modalités de réalisation et d'instruction des analyses de compatibilité mentionnées à l'article R. 555-31 du même code et fixe les modèles de documents à utiliser pour ces analyses.
Il précise en application de l'article R. 555-50 du code de l'environnement les conditions d'habilitation des organismes effectuant les expertises des analyses de compatibilité et de ceux surveillant les épreuves mentionnées à l'article R. 555-40 du même code.
Y sont soumises, le cas échéant selon les conditions particulières fixées à l'article 31, quelle que soit la date de leur mise en service, les canalisations de transport soumises à autorisation, ainsi que celles non soumises à autorisation qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :
a) La pression maximale en service est supérieure à 4 bar ;
b) Le produit de la pression maximale en service (en bar) par le diamètre extérieur avant revêtement (en mm) est supérieur à 1 500.