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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Compte rendu d'exploitation au titre de la sécurité.
Conformément à l'article R. 555-45 du code de l'environnement, le transporteur adresse avant le 31 mars de chaque année au service chargé du contrôle un compte rendu d'exploitation relatif à l'année civile précédente. Outre les pièces demandées à l'article R. 555-45, ce document comporte également un bilan sur :
― les dispositions prises en application de l'article 28 et du I de l'article 32 ;
― les enseignements tirés des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ; ce bilan est également communiqué aux services chargés de la sécurité civile ;
― s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, les émissions à l'atmosphère de méthane au cours des opérations de maintenance de la canalisation, exprimées en tonnes équivalent CO2, le bilan comprenant : la quantité totale émise pour l'année concernée, l'évolution commentée de cette quantité sur trois années glissantes et, pour chaque opération sans recours à une installation temporaire de combustion des purges ou de recompression des purges dans le réseau existant et ayant conduit au dégagement dans l'atmosphère de plus de 40 tonnes de méthane : les mesures initiales prises pour diminuer ces rejets, l'évaluation des quantités rejetées (pression résiduelle dans la conduite en début de purge, longueur de la section purgée) et la justification technico-économique du non-recours à une installation temporaire.
Le compte rendu d'exploitation fait l'objet d'une présentation au service chargé du contrôle, à la demande de ce dernier.