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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Travaux de tiers à proximité d'une canalisation de transport.
Le transporteur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers d'instruction des déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux prévues dans le cadre de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5 et R. 554-1 à R. 554-38 du code de l'environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des travaux réalisés à proximité des réseaux.
Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux réalisés à proximité de la canalisation.
Il instruit également un dossier à l'intention du service chargé du contrôle territorialement compétent en cas de manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projet de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux et de dégradations notables causées au réseau du fait d'interventions de tiers.