Rejets en exploitation.
Les rejets de produits transportés ou liés à la réalisation des épreuves sont gérés de sorte à ne présenter aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens et aucun impact significatif sur l'environnement.
Lors des opérations d'exploitation et de maintenance, y compris dans les phases préparatoires d'arrêt de la canalisation, le transporteur prend toutes les dispositions de son ressort pour limiter les purges ou rejets à l'atmosphère de gaz à effet de serre de sorte que les objectifs fixés par l'article 2 de la loi du 3 août 2009 susvisée soient respectés.
Lors d'opérations de maintenance des réseaux de transport de gaz naturel ou assimilé par canalisation faisant intervenir des installations temporaires de compression utilisées pour réinjecter le produit des purges dans le réseau existant, ou des installations temporaires de combustion utilisées pour éliminer le produit de ces purges, ou des citernes de gaz sous pression utilisées pour des opérations destinées à assurer une continuité de service, le transporteur réalise une analyse de risque spécifique préalable et prend les mesures adaptées, en particulier en ce qui concerne les consignes (moyens d'intervention, arrêts d'urgence, périmètres de sécurité, processus d'alerte, etc.) et la distance minimale des équipements par rapport aux constructions avec occupation permanente des personnes. Cette distance est prise au moins égale à 25 mètres, sauf démonstration issue de l'analyse de risque menée par le transporteur justifiant de pouvoir retenir une distance moindre.
Le transporteur prévoit en particulier une procédure de sécurisation du site par la mise en place d'un périmètre de sécurité ainsi qu'une procédure d'alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention et des services d'incendie et de secours. Cette dernière procédure est transmise avant la mise en service des installations temporaires concernées au service chargé du contrôle, à la mairie, au service interministériel de défense et de protection civile ainsi qu'au service départemental d'incendie et de secours. Elle comporte en première page les mentions signalant le caractère temporaire de l'installation, la date prévisionnelle de mise en service et la durée maximale d'utilisation.
Les procédures de raccordement de l'installation temporaire au réseau de transport de gaz concerné peuvent faire référence aux dispositions encadrant les opérations de soudage et de piquage en charge conformément au guide professionnel mentionné à l'article 18.