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Article 17.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 17.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Justification de la stabilité

1. Il doit être justifié que, compte tenu des charges mises en jeu lors de l'utilisation et du fonctionnement des installations, le franc-bord résiduel et la distance de sécurité résiduelle sont suffisants. À cet égard, la somme des angles de gîte et d'assiette ne doit pas dépasser 10° et le fond de la coque ne doit pas émerger.

2. La justification de la stabilité doit comprendre les données et documents suivants :

a) des dessins à l'échelle des engins flottants et des engins de travail ainsi que les données de détail y afférentes nécessaires pour la justification de la stabilité telles que contenu des réservoirs, ouverture donnant accès à l'intérieur du bateau ;

b) données ou courbes hydrostatiques ;

c) courbes des bras de levier de stabilité statique dans la mesure nécessaire suivant le paragraphe 5 ci-après ou suivant l'article 17.08 ;

d) description des situations d'utilisation avec les données correspondantes concernant le poids et le centre de gravité y compris l'état lège et la situation de l'engin pour son transport ;

e) calcul des moments de gîte, d'assiette et de redressement avec indication des angles de gîte et d'assiette ainsi que des distances de sécurité et francs-bords résiduels correspondants ;

f) ensemble des résultats des calculs avec indication des limites d'utilisation et de chargement.

3. La vérification de la stabilité doit être basée sur les conditions de charge suivantes :

a) masse spécifique des produits de dragage pour les dragues :

- sables et graviers : 1,5 t/m3,

- sables très mouillés : 2,0 t/m3,

- terres, en moyenne : 1,8 t/m3,

- mélange de sable et d'eau dans les conduites : 1,3 t/m3;

b) pour les dragues à grappin, les valeurs données sous le point a) sont à majorer de 15 % ;

c) pour les dragues hydrauliques, il faut considérer la puissance maximale de levage.

4.1 La vérification de la stabilité doit prendre en considération les moments résultant :

a) de la charge ;

b) de la construction asymétrique ;

c) de la pression du vent ;

d) de la giration en cours de route pour les engins autopropulsés ;

e) du courant de travers, dans la mesure où c'est nécessaire ;

f) du ballast et des provisions ;

g) des charges en pontée et, le cas échéant, du chargement ;

h) des surfaces libres occupées par des liquides ;

i) des forces d'inertie ;

j) d'autres installations mécaniques.

Les moments qui peuvent agir simultanément doivent être additionnés.

4.2 Le moment résultant de la pression du vent doit être calculé selon la formule suivante :

MW = c. pW . A (lW + T/2) [kNm]


Dans cette formule :

c coefficient de résistance dépendant de la forme

Pour les charpentes, il faut prendre c = 1,2 et c = 1,6 pour les poutres à âme pleine. Les deux valeurs tiennent compte des coups de vent.

Comme surface exposée au vent, il faut prendre les surfaces comprises dans l'enveloppe de la charpente.

pW pression spécifique du vent ; elle doit être prise uniformément à 0,25 kN/m2 ;

A surface latérale de l'engin flottant en m2 ;

lW distance du centre de gravité de la surface latérale S de l'engin au plan du plus grand enfoncement, en m ;

4.3 Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au point 4.1, point d), pour des engins flottants autopropulsés naviguant librement, la formule de l'article 15.03, paragraphe 6, doit être utilisée.

4.4 Le moment résultant du courant de travers visé au point 4.1, point e), doit seulement être pris en considération pour les engins flottants qui pendant l'exploitation sont ancrés ou amarrés en travers du courant.

4.5 Pour le calcul des moments résultant du ballast liquide et des provisions liquides visées au point 4.1, point f), le degré de remplissage des réservoirs le plus défavorable pour la stabilité doit être déterminé et le moment correspondant introduit dans le calcul.

4.6 Le moment résultant des forces d'inertie visé au point 4.1, point i), doit être considéré de manière appropriée si les mouvements de la charge et des équipements de l'engin sont susceptibles d'influencer la stabilité.

5. Pour les matériels flottants à parois latérales verticales, les moments de redressement peuvent être calculés par la formule :

Ma = 10 . D . MG . sinφ [kNm]

Dans cette formule :


MG = hauteur métacentrique, en m ;

φ = angle de gîte en °.

Cette formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 10° ou jusqu'à un angle de gîte correspondant à l'immersion du bord du pont ou à l'émersion du bord du fond. À cet égard, l'angle le plus petit est déterminant. Pour des parois latérales obliques, la formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 5°; au demeurant, les conditions limites des paragraphes 3 et 4 sont applicables.

Si la forme particulière du ou des matériels flottants ne permet pas cette simplification, les courbes des bras de levier visées au paragraphe 2, point c), sont requises.