Dérogations
1. La commission de visite peut accepter des dérogations aux dispositions suivantes :
a) l'article 3.03, paragraphes 1 et 2, est applicable par analogie ;
b) l'article 7.02 est applicable par analogie ;
c) les niveaux maximaux de pression acoustique prescrits à l'article 12.02, paragraphe 5, 2e phrase, peuvent être dépassés pendant que les installations de l'engin sont au travail à condition que pendant le service personne ne dorme à bord durant la nuit ;
d) il peut être dérogé aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement à condition que dans chaque cas une sécurité égale soit assurée.
2. La commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes :
a) Article 10.01 : le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque pendant l'exploitation des engins de travail, les engins flottants peuvent être ancrés de façon sûre à l'aide d'une ancre de travail ou de pieux. Toutefois, un engin flottant qui possède son propre moyen de propulsion doit posséder au minimum une ancre comme définie dans l'article 10.01, paragraphe 1, en prenant un coefficient empirique k égal à 45 et pour T la plus petite hauteur latérale.
b) Article 12.02, paragraphe 1, second membre de phrase : si les locaux de séjour peuvent être suffisamment éclairés par la lumière électrique.
3. Sont applicables en outre :
a) pour l'article 8.08, paragraphe 2, 2e phrase : la pompe d'assèchement doit être motorisée ;
b) pour l'article 8.10, paragraphe 3 : dans le cas d'un engin flottant immobile, le bruit peut excéder 65 dB(A) à une distance latérale de 25 m du bordé lors du fonctionnement des appareils ;
c) pour l'article 10.03, paragraphe 1 : il faut au minimum un extincteur portatif supplémentaire si des instruments de travail sont situés sur le pont ;
d) pour l'article 14.02, paragraphe 2 : outre les installations à gaz liquéfié destinées à un usage domestique, d'autres installations à gaz liquéfié peuvent être présentes. Ces installations et leurs accessoires doivent satisfaire aux prescriptions d'un des États membres de la Communauté.