Articles

Article 16.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 16.07 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Mention dans le certificat communautaire

1. Si un bâtiment est destiné à pousser un convoi ou à être poussé dans un convoi, le certificat communautaire doit faire mention de sa conformité aux prescriptions applicables des articles 16.01 à 16.06.

2. Les mentions suivantes doivent être portées dans le certificat communautaire du bâtiment destiné à assurer la propulsion :

a) les convois et formations admis ;

b) les types d'accouplements ;

c) les forces d'accouplement maximales transmises et,

d) le cas échéant, la force de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale ainsi que le nombre de brins de câbles.