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Article 15 bis.19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 15 bis.19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Contrôle

1. Les gréements doivent être contrôlés tous les deux ans et demi par la commission de visite. Le contrôle doit porter au minimum sur les points suivants :

a) les voiles, y compris les ralingues, le point d'écoute et les œillets de prise de ris ;

b) l'état des mâts et espars ;

c) l'état des manœuvres courantes et dormantes, y compris les liaisons en câbles ;

d) la possibilité de prendre un ris de manière rapide et sûre ;

e) la fixation correcte des poulies de drisses et balancines ;

f) la fixation du cornet de mât et des autres points de fixation du gréement dormant et courant reliés au bateau ;

g) les treuils nécessaires au maniement de la voilure ;

h) les autres installations prévues pour la navigation à voile, telles que les ailes de dérive et les installations destinées au maniement ;

i) les mesures prises pour éviter le frottement des espars, des manœuvres courantes et dormantes ainsi que des voiles ;

j) l'équipement visé à l'article 15 bis.18.

2. Lorsqu'une partie du mât en bois traverse le pont, la partie dudit mât située sous le pont doit être contrôlée à des intervalles définis par la commission de visite et au plus tard après chaque visite de renouvellement. Le mât doit être retiré à cet effet.

3. Un certificat établi, daté et signé par la commission de visite relatif au dernier contrôle effectué conformément au paragraphe 1, doit se trouver à bord.