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Article 15 bis.11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 15 bis.11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Prescriptions spéciales pour les guis de grand-voile

1. Les guis de grand-voile en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur* (m)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Diamètre (cm)

14

15

16

17

18

20

21

23

24

25

26

27

* longueur totale du gui de grand-voile

2. Le diamètre à l'émerillon doit correspondre au minimum à 72 % du diamètre mentionné dans le tableau.

3. Le diamètre au point d'écoute doit correspondre au minimum à 85 % du diamètre mentionné dans le tableau.

4. Le diamètre doit être le plus important sur 2/3 de la longueur mesurée à partir du mat.

5. Si

a) l'angle entre la ralingue de chute et le gui de grand-voile est inférieur à 65° et si l'écoute de grand-voile avant est placée à l'extrémité du gui de grand-voile ou

b) si le point d'attaque des écoutes n'est pas placé en face du point d'écoute, la commission de visite peut exiger un diamètre supérieur conformément à l'article 15bis.05, paragraphe 2.

6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m2, la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.