Articles

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

La distance d'arrêt, sur route sèche en palier, des véhicules ou ensemble de véhicules du titre III du code de la route autres que tracteurs agricoles ou forestiers ne doit pas dépasser 10 mètres à la vitesse de 20 kilomètres/heure ou à la vitesse de marche maximum si celle-ci est inférieure à 20 kilomètres/heure avec la charge maximum autorisée normalement répartie. L'efficacité prescrite doit être obtenue sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations anormales

La distance d'arrêt sur route sèche en palier des tracteurs agricoles ou forestiers doit être conforme aux dispositions reprises par la directive 76/432/CEE modifiée relative au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

Toutefois, lorsque le véhicule tracteur est équipé d'un système permettant soit le freinage hydraulique, soit le freinage pneumatique, d'un véhicule remorqué soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, l'ensemble pourra ne pas être soumis à l'essai prévu à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, il sera vérifié conformément à l'article 41-2 ci-dessus que l'installation de freinage du tracteur permet de délivrer au véhicule remorqué une pression comprise entre 100 et 150 bars dans le cas de liaison hydraulique et de 6 à 8 bars dans le cas de liaison pneumatique.

A compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types de véhicules ou nouveaux types en ce qui concerne le freinage, le respect des dispositions en matière de distance d'arrêt pour ce qui concerne les tracteurs agricoles fait l'objet d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès verbal d'essai d'un laboratoire agréé