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Article 41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 41-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'essais dans un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement.

La vérification de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement sera effectuée sur le vu des résultats des essais de l'installation de freinage type consignés dans le procès-verbal du laboratoire agréé.

Au cours des réceptions à titre isolé des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il ne sera pas procédé au contrôle de la relation entre l'effort aux roues freinées et la pression à l'accouplement.


Lors de la réception des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté, il sera procédé également à la vérification des dispositifs de freinage conformément aux prescriptions de l'article 46 du présent arrêté.