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Article 41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

L'installation de freinage des remorques, semi-remorques et appareils remorqués soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté doit, lorsqu'elle utilise l'énergie hydraulique ou pneumatique produite sur le véhicule tracteur, répondre aux conditions suivantes :


a) Liaison hydraulique.

La liaison doit être à une conduite.
Le raccord de liaison doit être conforme à la norme française NF-U-16 006, la partie femelle se trouvant sur la remorque.
L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression hydraulique de cent cinquante bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsqu'une pression de cent bars est délivrée à l'accouplement.


b) Liaison pneumatique.

L'installation de freinage doit être du type à deux conduites : conduite automatique et conduite de frein directe agissant par augmentation de pression.


La tête de raccordement doit être une tête à poussoir conforme à la norme ISO 1728 de 1980.


L'installation de freinage doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle puisse supporter une pression de huit bars. L'effort aux roues freinées devra être compris entre 25 et 35 % du poids total autorisé en charge du véhicule remorqué lorsque la pression au niveau de la tête d'accouplement de la conduite de frein directe atteint 6,5 bars.