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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2014 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 2014 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité)


FORMULAIRE À RENSEIGNER PAR LE BAILLEUR AU 1er JANVIER DE L'ANNÉE N

En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer de solidarité. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels dans chaque département soumis au conseil régional de l'habitat et d'un rapport national déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées.

A cette fin, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique identification, zone) d'un département. Ainsi, dans le cas où le patrimoine locatif social se localise sur plusieurs zones géographiques, pour chaque zone, un formulaire doit être renseigné.

Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de l'année N.

Les informations concernant la liquidation des loyers et du supplément de loyer portent sur le mois de janvier de l'année N.
Le formulaire doit être adressé au préfet (direction départementale des territoires et direction départementale de la cohésion sociale) du département concerné au plus tard le 1er juin de l'année N.

Textes à consulter :

― code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 441-3-1, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-19 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret n° 96-355 du 25 avril 1996, modifié par le décret n° 98-1208 du 13 novembre 1998, le décret n° 2002-25 du 3 janvier 2002 et le décret n° 2008-825 du 21 août 2008, les articles L. 441-3 à L. 441-15 modifiés. L'article R. 441-20-1 est introduit par le décret n° 2009-930 du 29 juillet 2009 portant application de l'article 62 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

― rappel : l'article L. 441-3 a été modifié successivement par la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (art. 71). L'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation a été complété par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 22/03/2014 texte numéro 12 à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028754223