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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national)


En application de l'article 6 du décret n° 2014-362 du 20 mars 2014, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou les organismes gestionnaires de ces centres emploient comme éducateurs de chiens d'assistance des personnes titulaires d'une attestation de formation délivrée par l'association dénommée « Handi'chiens ». Cette attestation mentionne, conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail, les objectifs, la nature et la durée de l'action ainsi que les résultats de l'évaluation des compétences, aptitudes et connaissances mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.