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Article 15 bis.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 15 bis.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Prescriptions spéciales pour les mâts supérieurs

1. Les mâts supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :


Longueur*
(m)

Diamètre au talon
(cm)

Diamètre à mi-longueur
(cm)

Diamètre des armatures**
(cm)

4

8

7

6

5

10

9

7

6

13

11

8

7

14

13

10

8

16

15

11

9

18

16

13

10

20

18

15

11

23

20

16

12

25

22

17

13

26

24

18

14

28

25

20

15

31

27

21

* longueur totale des flèches, sans la tête de mât

** diamètre des armatures à la hauteur de l'armature de tête de mât.

Si les flèches supportent des voiles carrées, les dimensions indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %.

2. La superposition de la flèche et du mât doit correspondre au minimum à 10 fois le diamètre prescrit pour le talon du mât supérieur.