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Article 15 bis.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 15 bis.06 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Généralités relatives aux mâts et espars

1. Tous les espars doivent être réalisés dans un matériel de bonne qualité.

2. Le bois utilisé pour les mâts doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) le bois doit être exempt de zones de nœuds ;

b) le bois doit être exempt d'aubier dans les dimensions prescrites ;

c) le bois doit présenter autant que possible des fibres longitudinales ;

d) le bois doit être aussi rectiligne que possible.

3. Si la variété de bois utilisée est le Pitchpin ou le pin d'Orégon dans la qualité supérieure, les dimensions indiquées dans les tableaux des articles 15 bis.07 à 15 bis.12 peuvent être réduites de 5%.

4. Si la section des espars utilisés pour les mâts, mâts supérieurs, vergues, arbres et mâts de beaupré n'est pas ronde, ceux-ci doivent présenter une solidité équivalente.

5. Les châssis, cornets de mâts, et les fixations sur le pont au moyen de varangues et de l'étrave/étambot doivent être conçus de manière que les sollicitations subies soient détournées ou reportées vers d'autres parties avec lesquelles ils sont solidaires.

6. En fonction de la sollicitation et de la stabilité du bateau ainsi que de la répartition de la voilure disponible, la commission de visite peut décider d'une augmentation ou diminution des espars et le cas échant des gréements par rapport aux dimensions prescrites au présent article. Les preuves visées à l'article 15 bis.05, paragraphe 2 doivent être apportées.

7. Si la durée d'oscillation / de balancement du bateau mesurée en secondes est inférieure aux 3/4 de la largeur du bateau en mètres, les dimensions prescrites au présent article doivent être augmentées. Les preuves visées à l'article 15 bis.05, paragraphe 2 doivent être apportées.

8. Dans les tableaux des articles 15 bis.07 à 15 bis.12 et de l'article 15 bis.14, les éventuelles valeurs intermédiaires doivent être interpolées.