Dérogations applicables à certains voiliers à passagers
1. Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux voiliers à passagers dont LF n'est pas supérieur à 45 m et dont le nombre maximal de passagers admissibles n'est pas supérieur à LF en mètres :
a) Article 3.03, paragraphe 7, si les ancres ne sont pas placées dans des écubiers ;
b) Article 10.02, paragraphe 2, point d), concernant la longueur ;
c) Article 15.08, paragraphe 3, point a)
d) Article 15.15, paragraphe 9
2. Par dérogation au paragraphe 1, le nombre de passagers peut être augmenté à 1,5 fois LF en mètres lorsque la voilure et les équipements du pont le permettent.