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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

A l'exclusion des remorques et des semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 1,5 tonne et des appareils remorqués dont le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3 tonnes et qui sont dispensés d'installation de freinage, les véhicules définis à l'article 40 ci-dessus doivent être équipés d'une installation de freinage permettant d'arrêter les véhicules ou l'ensemble de véhicules sur la distance d'arrêt indiquée à l'article 46 ci-après et de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute personne sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence le véhicule isolé, à son poids total autorisé en charge, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.

Par ailleurs l'installation de freinage des véhicules tracteurs devra permettre de maintenir à l'arrêt, même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne, sur une route sèche donnant de bonnes conditions d'adhérence, l'ensemble à son poids total roulant autorisé sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 %, la boîte de vitesses du véhicule tracteur étant au point mort.

Les freins doivent être maintenus en position de parcage par un dispositif à action purement mécanique.

Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.

Par ailleurs, les remorques et appareils remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage. Cette prescription n'est pas applicable aux remorques et appareils qui bénéficient des dispositions de l'article 43, 2e alinéa, à condition qu'ils soient munis d'attache de secours telle que décrite à l'article R. 317-18 du code de la route.

Les essais de maintien à l'arrêt des véhicules ou ensembles de véhicules sur déclivité ascendante ou descendante de 18 à 12 p. 100 peuvent être remplacés par des essais de traction en marche avant et arrière, sur route sèche en palier donnant de bonnes conditions d'adhérence, au cours desquels il est vérifié que ces véhicules restent immobiles pour des efforts de traction respectivement inférieurs ou égaux à 18 p. 100 de leur poids total autorisé en charge et à 12 p. 100 de leur poids total roulant autorisé.