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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.

Toutefois le présent titre ne s'applique pas aux véhicules visés aux titres III et III bis du présent arrêté