Les véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.