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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires)

1. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire, citées dans le présent arrêté, peuvent être additionnées des produits suivants afin de les diluer, de les disperser ou de les conserver :

- denrées ou boissons destinées à l'alimentation humaine ;

- additifs alimentaires, y compris les supports figurant à la partie 3 de l'annexe III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 sur les additifs alimentaires.

2. Les préparations enzymatiques peuvent être immobilisées sur des supports inertes constitués :

- de composants répondant aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/ CEE et 89/109/ CEE ;

- de composants dont l'emploi pour cet usage est prévu à l'annexe I-C.