I. ― Chaque direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :
1° Un pôle politique du travail , chargé des actions relevant du 1° du I de l'article 7 ;
2° Un pôle entreprises, emploi et économie , chargé des actions mentionnées au 2° du I du même article ;
3° Un pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie , chargé des actions mentionnées aux 3° et 4° du I du même article.
En outre, les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.
II. - Le pôle "politique du travail" des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comporte une ou plusieurs unités de contrôle.
III. ― Le directeur et le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services sont tenus d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.