Articles

Article R8121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La direction générale du travail :


1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;


2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;


3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;


4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;


5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels ;

6° Conduit des actions spécifiques de contrôle.