I. ― La demande d'un certificat de projet prévu par l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est adressée, le cas échéant par voie électronique, au préfet du département sur le territoire duquel le projet est envisagé ou, lorsque le projet est situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de la région, à l'un des préfets concernés.
Elle comporte :
1° L'identité du demandeur ;
2° La localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
Le préfet de région peut compléter le contenu de la demande, par arrêté, pour tenir compte des circonstances locales.
II. ― La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
2° De la demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique, mentionnée aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, et du dossier y afférent ;
3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.
Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles 3,4 et 5.
Lorsqu'une des demandes mentionnées ci-dessus accompagne la demande de certificat de projet, elle emporte renonciation du pétitionnaire à toute demande ayant le même objet, présentée antérieurement ou pendant l'instruction du certificat de projet.