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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet)


I. ― Le certificat de projet est annexé à chacune des décisions prises avec le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée.
II. ― Le bénéficiaire du certificat de projet qui souhaite faire application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance précitée en informe le préfet, qui en accuse réception dans le délai de quinze jours.
III. ― Lorsqu'il est fait application des dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance précitée, le préfet porte le projet d'arrêté ou d'arrêté complémentaire à la connaissance du bénéficiaire du certificat de projet, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par mandataire.