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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet)


Lorsque le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 du code de l'environnement est joint à la demande de certificat de projet :
1° Le préfet destinataire de la demande de certificat de projet transmet sans délai le formulaire à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, qui en accuse réception auprès du pétitionnaire ;
2° Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 122-3 précité, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement adresse sa décision relative à la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact au préfet de département lui ayant transmis la demande.