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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)


I.-Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets mentionnés à l'article 1er et pour la réalisation desquels une demande est adressée à l'administration durant les dix-huit mois suivant la date de notification du certificat de projet sont celles en vigueur à cette même date.
Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux décisions prises en application :
1° Du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;
2° Du chapitre IV du titre Ier du livre II, du chapitre Ier et du chapitre IV du titre Ier du livre IV et du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
3° Du titre IV du livre III du code forestier ;
4° De l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
5° De l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'autorité compétente est le préfet.
Il s'applique également aux autorisations de recherche et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
II.-Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du I, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
Il peut également, au plus tard deux mois avant le terme du délai de dix-huit mois mentionné ci-dessus, demander la prorogation de ce délai pour une durée maximale de six mois.
III.-Par dérogation au I, les dispositions législatives et réglementaires nouvelles s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'un certificat de projet délivré depuis moins de dix-huit mois lorsqu'elles le prévoient expressément. Les dispositions réglementaires ne peuvent prévoir leur application à ces projets que lorsque cette application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique.
IV.-Lorsqu'une opération ou une installation fait l'objet, dans le cadre d'un certificat de projet et des dispositions du I et, le cas échéant, du deuxième alinéa du II, d'une décision soumise aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée en tant qu'elle fait application des dispositions précitées du code de l'environnement, et qu'entrent en vigueur, postérieurement à la délivrance du certificat, de nouvelles règles de fond relatives aux opérations ou installations soumises aux dispositions susmentionnées du code de l'environnement, ces nouvelles règles sont rendues applicables à l'opération ou à l'installation, dans des conditions et selon un délai déterminés soit par cette décision si les nouvelles règles sont publiées avant celle-ci, soit par un arrêté complémentaire du préfet si elles sont publiées après la décision.
Le délai précité, qui prend effet au plus tôt à l'issue de la période bénéficiant des dispositions du I et, le cas échéant, du deuxième alinéa du II, est déterminé en tenant compte de celui prévu par les nouvelles règles de fond pour leur application aux installations existantes.