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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)


I. - En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet :
1° Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui sont applicables ;
2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l'état des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent, comporte une appréciation de la nécessité de disposer d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;
3° Décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ;
4° Fournit tout autre renseignement ou élément que le préfet souhaite porter à la connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées.
II. - Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai.
III. - Dès lors qu'ils ont été de nature à lui porter préjudice, les mentions qui sont portées au certificat de projet et les engagements de délai qu'il comporte engagent la responsabilité de l'administration à l'égard de son titulaire.